12. Le locateur inscrit au registre des demandes de location d’un logement à loyer modique qu’il tient pour le territoire de sélection toute demande qui satisfait aux dispositions de l’article 11.
Le territoire de sélection correspond à celui desservi par le locateur. Toutefois, le locateur qui dessert plus d’une municipalité tient un registre pour chacune d’elles. Il peut aussi, dans une municipalité de 50 000 habitants et plus, délimiter par règlement, un territoire de sélection inférieur à celui qu’il dessert; il en est de même si la municipalité desservie résulte de la fusion de plusieurs municipalités.
D. 1243-90, a. 12; D. 506-93, a. 5.